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Sahara marocain : projet de résolution du Conseil de sécurité, veto russe et perspectives du plan d’autonomie – (2/2)

Le veto du 30 octobre montre que le cliquet n’est pas irréversible. Un membre permanent peut l’arrêter, et il l’a fait en invoquant la souveraineté, argument que la critique juridique avait déjà formulé. Il montre aussi les limites d’une consolidation plus discursive que contraignante : seuls la prorogation et le renommage possédaient une force décisoire, et ce sont eux qui n’ont pas vu le jour. Mais le scrutin n’a pas fait revenir le Conseil au statu quo, puisque le projet russe a été repoussé, et onze membres ont soutenu le cadre d’autonomie. La résolution 2797 demeure le dernier texte adopté, et le centre de gravité s’est déplacé : si, comme l’écrit Loulichki (2025), le seul enjeu devient l’étendue des compétences dévolues à la région autonome, c’est sur la qualité institutionnelle de l’offre marocaine que se jouera désormais la crédibilité du processus, qu’il se poursuive ou non sous l’égide d’une mission.


Pr. Mohamed Chtatou

4. Nommer pour décider : de la MINURSO à la MINUSO

Le paragraphe 1 prorogeait le mandat jusqu’au 31 octobre 2027 et décidait qu’à compter du 1er novembre 2026 la mission serait rebaptisée Mission des Nations unies au Sahara occidental (MINUSO) (Conseil de sécurité de l’ONU, 2026, par. 1). Le sigle MINURSO, forgé par la résolution 690 (1991), portait dans son nom l’objet pour lequel la mission avait été créée : organiser un référendum d’autodétermination (Conseil de sécurité de l’ONU, 1991). Le retrancher n’était pas un détail. Cela revenait à constater l’obsolescence de la finalité référendaire dans la grammaire du Conseil.

Pierre Bourdieu rappelait que nommer, c’est faire exister, et que la capacité d’imposer une dénomination légitime relève du pouvoir symbolique (Bourdieu, 1982). Une mission « pour le référendum » inscrit chaque renouvellement dans une promesse inachevée, alors qu’une mission « au Sahara occidental » la détache de cette finalité. Le scrutin a confirmé l’enjeu de façon frappante. L’ambassadeur américain Michael Waltz a déploré que des membres du Conseil aient usé de leur veto pour « préserver la lettre R » de « référendum » dans le nom de la mission, alors que l’ONU ne prépare plus un tel scrutin depuis des décennies (Slodkowski, 2026). Moscou a justifié son vote autrement, par le refus de prédéterminer la question de la souveraineté (section 8). Les deux lectures s’accordent au moins sur un point : la dénomination n’était pas neutre.

Il convient néanmoins de ne pas surinterpréter. Le changement de nom n’emportait pas, par lui-même, modification des tâches confiées à la mission. Un commentaire publié à propos de 2797 avait d’ailleurs rappelé que le Conseil n’avait pas « décidé » d’entériner le plan et n’avait pas omis la référence à l’autodétermination (EJIL: Talk!, 2025). Le renommage, qui devait prendre effet le 1er novembre 2026, n’aura pas lieu en l’état. Le paragraphe 3 indiquait en outre l’intention du Conseil de se prononcer sur l’avenir de la mission, y compris sur la transformation de son mandat, à la lumière des propositions du Secrétaire général et des progrès du processus politique, et le préambule prenait note de l’examen stratégique que la résolution 2797 avait demandé dans un délai de six mois (ONU, 2025b). La mission devenait ainsi un instrument à géométrie variable, dont la forme dépendait des avancées de la négociation.

5. Rationalisation de la mission : entre économies et vide sécuritaire

Le paragraphe 2 chargeait le Secrétaire général de présenter des propositions détaillées pour réduire le nombre de personnels en uniforme et regrouper les sites d’équipe, les références directes aux ressources financières ayant été supprimées au fil de la négociation (wake up, 2026). La mission compte 155 militaires et devait coûter 62 millions de dollars pour l’exercice ouvert en juin 2026 (Slodkowski, 2026). Deux lectures de l’évolution coexistent. La première est budgétaire : elle rapproche le texte de la volonté de Washington de réduire le coût des opérations de paix, qui avait conduit à envisager jusqu’à l’arrêt de la mission (Morocco World News, 2026a). La seconde est fonctionnelle : à mesure que le processus politique prend le pas sur la gestion du cessez-le-feu, la mission cesserait d’être un dispositif d’observation pour devenir un instrument d’accompagnement.

Le détail du texte penchait vers la prudence. La disparition des échéances rigides (Hespress, 2026) montrait que les membres attachés à la gradualité avaient obtenu que la réduction soit proposée avant d’être décidée. L’échec du scrutin renverse toutefois la perspective : au lieu d’une mission réduite et recentrée, c’est l’absence de mandat qui menace, avec la perte, relevée par Oxfam, de fonctions de surveillance et de désescalade dont dépendent la sécurité des civils (Slodkowski, 2026).

6. L’humanitaire comme levier : Tindouf, le HCR et les solutions durables

Le neuvième alinéa du préambule et le paragraphe 9 formaient le volet humanitaire du projet. Le Conseil y relevait avec une vive préoccupation le caractère prolongé du déplacement et la détérioration des conditions humanitaires dans les camps de Tindouf, affirmait que cette situation ne peut être maintenue de manière responsable et soulignait que la poursuite du financement international doit permettre des solutions individuelles, volontaires et durables, mises en œuvre conformément au droit international sous la supervision du HCR (Conseil de sécurité de l’ONU, 2026, préambule, al. 9). Le texte inscrivait ainsi l’aide dans une trajectoire de sortie plutôt que de la tenir pour une fin en soi.

Le paragraphe 9, dans sa rédaction durcie selon le comparatif, demandait au HCR d’achever l’enregistrement des populations des camps dans un délai déterminé et invitait les parties concernées à garantir un accès libre et sans entrave ainsi que la liberté de circulation nécessaires à cette tâche (wake up, 2026). Le projet appelait ainsi à un recensement des réfugiés (Slodkowski, 2026). L’enjeu n’est pas seulement technique : l’enregistrement fonde l’identification des bénéficiaires, la proportionnalité de l’assistance et l’accès aux solutions durables que reconnaît la pratique du HCR, à savoir retour volontaire, intégration locale ou réinstallation dans un pays tiers (Temsamani, 2026).

7. Pluralité des voix et légitimité de la représentation

Le paragraphe 6, inchangé entre les deux versions, demandait à l’Envoyé personnel de consulter un large éventail de composantes et d’interlocuteurs sahraouis, y compris ceux qui se situent en dehors des parties à la négociation, dans le territoire, dans les camps de réfugiés et dans la diaspora, et de refléter ces consultations dans les rapports du Secrétaire général (Conseil de sécurité de l’ONU, 2026, par. 6). La disposition touchait à un nerf ancien du dossier, celui de la représentation. Nul acteur ne peut, remarque Temsamani (2026), se prévaloir d’une représentativité exclusive par simple assertion, et nul n’est exempt d’un examen de la légitimité de ses prétentions à parler au nom de la population concernée.

Le commentaire qui accompagne le projet y lit un élargissement de la consultation aux Sahraouis résidant au Maroc et aux voix opposées au Front Polisario (wake up, 2026). La lettre du texte est à la fois plus large et moins précise : elle vise les composantes sahraouies de tous les lieux de résidence, sans énumérer de catégories politiques. Cette indétermination est un atout pour les négociateurs, car elle autorise une interprétation extensive, et une faiblesse, car elle laisse à l’Envoyé personnel le soin de définir les critères de choix de ses interlocuteurs, et donc d’en assumer le risque de contestation.

8. Le scrutin du 30 octobre : veto, contre-projet et mandat suspendu

8.1 Les faits

Le 30 octobre 2026, le Conseil a d’abord voté sur le projet américain, qui a obtenu onze voix pour, trois abstentions et une voix contre, celle de la Russie, dont le veto a empêché l’adoption (Anadolu Agency, 2026). Il a ensuite rejeté un projet russe prorogeant la mission d’un an sans modification : trois voix pour, une contre et onze abstentions, soit moins que les neuf voix nécessaires (Slodkowski, 2026), le média marocain Le360 précisant que les trois voix favorables étaient celles de la Russie, de la Chine et de la Somalie et que les États-Unis avaient voté contre (Alaoui, 2026). Le Conseil n’a donc adopté ni la version américaine, bloquée par un veto, ni le retour au statu quo proposé par Moscou. Sauf décision de dernière minute, le mandat expire le 31 octobre (Slodkowski, 2026).

Le même média souligne le caractère inédit du geste : aucune résolution du Conseil sur le Sahara n’aurait été bloquée depuis que le dossier lui est soumis en 1975, et la Russie s’était jusque-là contentée de s’abstenir, y compris en octobre 2025, jugeant alors le texte « déséquilibré » mais disant ne pas vouloir le bloquer afin de « donner une chance de plus » au processus (Alaoui, 2026). Il s’agit toutefois d’une source engagée, dont les affirmations relèvent de l’interprétation autant que du constat.

8.2 Les lectures du veto

La Russie a motivé son vote par un argument de principe : le Conseil « ne peut pas prédéterminer automatiquement des questions relatives à la souveraineté » et ne doit pas apporter sa bénédiction à une approche unilatérale (Slodkowski, 2026). Le Front Polisario avait, dans une lettre du 22 octobre, qualifié le projet de rupture « extrêmement dangereuse » et sans précédent avec le droit international et le processus de paix (Associated Press, 2026). Ces deux positions rejoignent la critique juridique examinée plus loin (section 10.1), ce qui interdit de réduire le veto à un simple réflexe diplomatique.

À l’inverse, la lecture marocaine insiste sur l’isolement. Le fait que le texte russe n’ait rassemblé que trois voix montrerait que la cause défendue par Alger ne dispose plus de majorité au Conseil (Alaoui, 2026). Cette lecture est partiellement fondée : onze membres sur quinze ont soutenu le projet américain, et aucun n’a défendu le statu quo. Elle est toutefois incomplète. Les onze voix n’ont pas suffi à l’adoption, parce que le veto relève du statut de membre permanent et non du nombre de suffrages. Le scrutin illustre ainsi l’écart entre légitimité majoritaire et validité juridique, et il redonne leur poids aux réserves de ceux qui y voient une prédétermination de la question de souveraineté.

8.3 Effets juridiques, déclarations et scénarios

Sur le plan juridique, un projet rejeté ne produit aucun effet : le cadre issu de la résolution 2797 reste le dernier texte adopté, mais le mandat de la mission que cette résolution avait prorogé arrive à échéance. Le veto ne clôt pas la question, puisque les États-Unis ou tout autre membre peuvent déposer un nouveau projet (Kasraoui, 2026). Le palais royal a salué le non-renouvellement comme un « développement important », estimé que le dossier devait sortir de l’examen du Conseil et déclaré que la présence de la mission, de son personnel et de son équipement devait prendre fin dans les prochains jours, tout en réaffirmant l’attachement du Royaume au cessez-le-feu (Slodkowski, 2026). Ces déclarations expriment une position politique ; l’inscription d’un dossier à l’agenda du Conseil ne se modifie pas, sauf décision de celui-ci, par la déclaration d’un État.

Trois scénarios se dessinent, à titre d’hypothèses. Le premier est un nouveau projet américain, peut-être amendé pour rallier les réserves russes. Le deuxième est une prorogation technique de courte durée. Le troisième est l’expiration pure et simple du mandat, avec le retrait de la mission et la poursuite des discussions hors du cadre de celle-ci. Le format des négociations de Washington et de Madrid, né de l’action de l’Envoyé personnel et des États-Unis, ne dépend pas, dans son principe, de la présence de la mission. Le risque principal est sécuritaire : les hostilités, de faible intensité, persistent depuis que le Polisario a annoncé en novembre 2020 la reprise de la « lutte armée » (Slodkowski, 2026), et Oxfam a averti que la perte de la mission pouvait mettre en danger les réfugiés.

9. Géopolitique du texte : coalition d’appuis, réserves et format quadripartite

La centralité de Washington structurait le texte. Outre la plume, les États-Unis apportent la reconnaissance de 2020, qui s’inscrit, selon le Doha Institute (2025), dans le contexte des accords d’Abraham de la même année, ainsi que le rôle de facilitateur que le troisième alinéa du préambule leur reconnaissait aux côtés de l’Envoyé personnel. Le préambule saluait nommément le leadership du président Trump (Conseil de sécurité de l’ONU, 2026, préambule, al. 5). Cette personnalisation, inhabituelle dans un texte onusien, garantit au processus un poids politique que les médiations antérieures n’ont pas toujours eu, mais elle expose aussi le dispositif à la dépendance vis-à-vis d’une administration particulière.

Autour de Washington se dessine une coalition plus large. La Fondation Konrad-Adenauer (2025) relève un soutien croissant au cadre de l’autonomie parmi plusieurs États occidentaux, arabes et africains, et le deuxième alinéa du préambule prenait acte de l’appui d’un nombre grandissant d’États membres. Le scrutin de 2026 en mesure l’étendue, onze voix, et les limites, quatre membres qui ne l’ont pas rejointe. En 2025, la Russie, la Chine et le Pakistan s’étaient abstenus, tandis que l’Algérie avait refusé de participer au vote (Barroug, 2025). L’abstention de 2025 a cédé la place, en 2026, à un veto : les formules de compromis du texte n’ont pas suffi à rassurer.

Le format quadripartite mérite une attention particulière. En saluant des négociations directes réunissant le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie, et en demandant aux parties de répondre sur la base du plan, le texte consacrait le statut de partie prenante de l’Algérie, que la diplomatie algérienne a longtemps tenue à distance. Temsamani (2026) souligne que le rôle d’Alger est particulièrement déterminant et qu’un règlement exige l’engagement sérieux de tous les acteurs. La littérature consacrée aux obstacles à la paix entre Rabat et Alger rappelait dès 2018 le contraste entre l’offre d’autonomie de 2007 et la persistance de la rivalité régionale (Chtatou, 2018). Le veto ne dissout pas cette dimension régionale, il la déplace du Conseil vers la négociation elle-même.

10. Objections et limites

10.1 L’objection tirée du droit de l’autodétermination

L’objection la plus sérieuse est juridique. La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale proclame le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes ; la résolution 1541 (XV) énumère les issues d’un processus de décolonisation, à savoir l’indépendance, la libre association et l’intégration ; la résolution 2625 (XXV) y ajoute tout autre statut politique librement déterminé par un peuple, tout en préservant l’intégrité territoriale des États (Assemblée générale des Nations unies, 1960a, 1960b, 1970). L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975 est, pour sa part, à double tranchant. La Cour a identifié des liens d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus du territoire, mais conclu que les éléments dont elle disposait n’établissaient aucun lien de souveraineté territoriale de nature à affecter l’application du principe d’autodétermination par l’expression libre et authentique de la volonté des populations (Cour internationale de Justice, 1975 ; Temsamani, 2026). Comme le rappelle Temsamani (2026), un argument crédible doit en reconnaître toute l’étendue.

Des commentateurs critiques en déduisent que la résolution 2797 opère une recalibration doctrinale du droit de l’autodétermination et que le Conseil transforme ainsi « une revendication décoloniale en problème de gestion » (Völkerrechtsblog, s. d.). Les défenseurs du cadre d’autonomie répondent de deux manières (Loulichki, 2025 ; Fondation Konrad-Adenauer, 2025). Premièrement, le Conseil n’est pas une juridiction : ses résolutions orientent un règlement politique, et la formule d’une solution « mutuellement acceptable » préserve le principe du consentement. Deuxièmement, l’autodétermination n’est pas synonyme de référendum d’indépendance : la résolution 2625 admet des statuts librement déterminés, et une autonomie négociée puis soumise à l’approbation des populations concernées peut en être l’expression. Ces réponses ne dissipent pas la critique, elles la déplacent vers la procédure par laquelle la volonté des populations sera effectivement consultée, question que le projet n’épuisait pas.

10.2 La force juridique limitée du texte

Une lecture attentive des verbes du dispositif invitait à relativiser la portée contraignante du projet. Le Conseil « décidait » de proroger le mandat, de rebaptiser la mission et de rester saisi de la question (par. 1 et 12) ; il exprimait son soutien (par. 5), « demandait » à l’Envoyé personnel de consulter (par. 6) et « invitait » les parties et les États membres à coopérer et à soutenir les négociations (par. 7 et 10) (Conseil de sécurité de l’ONU, 2026). Seuls la prorogation et le renommage avaient donc un caractère décisoire au sens strict ; l’exclusivité du plan relevait d’une orientation politique qui engageait diplomatiquement, non juridiquement. Le veto a rendu cette limite tangible : le texte qui devait fixer le cadre le plus ferme n’a pas pu produire même ses effets décisoires, et c’est l’architecture la plus symbolique, celle du mandat, qui s’en trouve fragilisée.

10.3 Une exigence de prudence épistémique

L’analyse doit enfin se garder de deux travers. Le premier tient aux pronostics. Avant le scrutin, un commentaire assurait qu’aucune modification ne changerait l’essentiel, le projet étant favorable au Maroc « de la tête aux pieds » (wake up, 2026). Les événements ont montré qu’un texte favorable à une partie ne garantit pas son adoption : la plaidoirie n’est pas l’analyse. Le second travers consiste à confondre le gain diplomatique et le règlement : un texte du Conseil, rappelle Temsamani (2026), peut établir une direction politique et encourager les négociations, mais il ne remplace ni les compromis difficiles ni les arrangements de mise en œuvre. Enfin, les comptes rendus du scrutin divergent sur certains détails, tel le rôle des États-Unis dans le vote sur le projet russe : mieux vaut s’en tenir à ce que les sources convergentes établissent.

11. Conclusion

Le projet de résolution du 28 octobre 2026 était plus qu’un renouvellement de mandat. Sur le plan sémantique, il retirait de l’intitulé de la mission la mention du référendum. Sur le plan politique, il faisait du plan d’autonomie marocain la seule base de la négociation et allégeait les conditionnalités qui entouraient le processus. Sur le plan institutionnel, il subordonnait la forme de la mission aux avancées politiques et engageait sa rationalisation sans en fixer le calendrier. Sur le plan humanitaire, il reliait le sort des camps de Tindouf à l’enregistrement par le HCR et à des solutions individuelles, volontaires et durables. Ces quatre mouvements convergeaient vers la logique d’un cliquet qui rend, de résolution en résolution, la revendication symétrique plus coûteuse et la négociation sur le contenu de l’autonomie plus inévitable (Pierson, 2000).

Le veto du 30 octobre montre que le cliquet n’est pas irréversible. Un membre permanent peut l’arrêter, et il l’a fait en invoquant la souveraineté, argument que la critique juridique avait déjà formulé. Il montre aussi les limites d’une consolidation plus discursive que contraignante : seuls la prorogation et le renommage possédaient une force décisoire, et ce sont eux qui n’ont pas vu le jour. Mais le scrutin n’a pas fait revenir le Conseil au statu quo, puisque le projet russe a été repoussé, et onze membres ont soutenu le cadre d’autonomie. La résolution 2797 demeure le dernier texte adopté, et le centre de gravité s’est déplacé : si, comme l’écrit Loulichki (2025), le seul enjeu devient l’étendue des compétences dévolues à la région autonome, c’est sur la qualité institutionnelle de l’offre marocaine que se jouera désormais la crédibilité du processus, qu’il se poursuive ou non sous l’égide d’une mission.

Trois chantiers en découlent. Le premier est celui du contenu : des garanties précises donneraient au mot « autonomie » une consistance que le seul rappel de son exclusivité ne peut fournir, et Temsamani (2026) rappelle que le plan détaille déjà des compétences exécutives, législatives et judiciaires qu’il reste à traduire en gouvernance effective. Le deuxième est celui de la consultation, que le paragraphe 6 entendait ouvrir à des voix laissées en marge, sous réserve de critères de sélection transparents. Le troisième est celui de la sécurité et de la région : sans mission, la préservation du cessez-le-feu repose sur les parties, et la relance de l’Union du Maghreb arabe suppose de dépasser la logique d’affrontement qui constitue l’un des principaux obstacles à la paix (Chtatou, 2018 ; Temsamani, 2026).

La paix ne se décrète pas, elle se négocie. En 2025, le Conseil avait dessiné la table autour de laquelle elle devait s’écrire ; en 2026, un veto a rappelé que cette table peut être contestée. Il appartient aux parties, et d’abord à celles qui proposent, d’y apporter un texte à la hauteur de ce que l’histoire leur demande.

Références

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Anadolu Agency. (2026, 30 octobre). UN Security Council renews Libya mission, Western Sahara resolution fails after Russian veto. https://www.aa.com.tr/en/world/un-security-council-renews-libya-mission-western-sahara-resolution-fails-after-russian-veto/4106958

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Barroug, H. (2025). Resolution 2797: Reframing sovereignty and reconfiguration of regional diplomacy. Gulf Research Center. https://www.grc.net/single-commentary/333

Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques. Fayard.

Chtatou, M. (2018, 10 décembre). Morocco-Algeria: The impossible obstacles on the road to peace. Morocco World News. https://www.moroccoworldnews.com/2018/12/84436/morocco-algeria-western-sahara/

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A suivre

Mohamed Chtatou, Professeur d’université, consultant international en éducation et analyste politique pour la région MENA

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