Le Commandeur des Croyants: Visions renouvelées et perspectives prometteuses (13)

La liberté du culte chrétien
Comparé au culte hébraïque, le culte chrétien au Maroc est d’une moindre importance. Historiquement, le culte chrétien a profité de l’extension des rapports que le Maroc entretenait avec les puissances européennes, surtout dans le domaine commercial. La question religieuse a été par la suite utilisée par ces mêmes puissances pour accroître leur influence politique au Maroc. Ainsi, la liberté d’exercice du culte chrétien a été le résultat des multiples traités passés par les sultans de l’Empire Chérifien avec les Etats chrétiens42 La situation des étrangers européens professant la religion catholique, protestante et orthodoxe était effectivement régie par le régime capitulaire43
Ces puissances européennes y trouvaient le moyen de garantir la sécurité des personnes et des biens de leurs ressortissants vis à vis des autorités marocaines. De leur côté, les souverains marocains acceptaient de limiter leur souveraineté sur les étrangers afin de tirer profit des avantages que devaient entraîner l’application des clauses économiques des traités44
Les capitulations apparaissent, selon Pelisse Du Rauzas, comme l’expression positive dans le domaine des faits internationaux du système de la personnalité des lois45 Le régime capitulaire au Maroc comportait, d’après Michel Bourely, des privilèges d’ordre judiciaire, législatif et administratif. Compte tenu de l’appartenance religieuse des ressortissants européens, ceuxci bénéficiaient également d’un privilège d’ordre fiscal qui les soustrait au paiement des impôts de caractère religieux.
Ce régime s’est forcé au point qu’il a permis aux étrangers chrétiens de vivre en totale autonomie au Maroc. L’étendue de ce régime variait selon les traités46. Mais il fallait attendre la convention de Madrid du 03 Juillet 1880 pour assister à l’uniformisation du régime appliqué aux étrangers. Portant sur le maintien des protections, la convention de Madrid a été marquée par la convergence d’opinions des plénipotentiaires qui y participaient au sujet de la nécessité d’une reconnaissance explicite par les autorités du libre exercice des cultes au Maroc47.
L’établissement des régimes de protectorat français et espagnol devait par la suite impulser une politique de réorganisation du culte chrétien dont la prérogative de gestion revenait en grande partie au clergé espagnol. Les deux puissances coloniales étaient en effet arrivées, en vertu de l’arrangement du 2 décembre 1912 à proposer au saint siège la division du Royaume en deux vicariats apostoliques correspondant à leurs zones d’autorité respectives48.
Ce partage de l’espace cultuel profitait principalement à l’Espagne, privilégiée par les dispositions des traités hispano-marocains du 26 avril 1860 et du 30 octobre 1861, dont certains articles accordaient aux ressortissants espagnols la liberté de construction des édifices de culte, d’achat à cet effet de terrains et de pratique du culte sans aucune restriction. Le traité de Fès du 30 mars 1912 instituant le protectorat français a doublement reconnu et consacré ces privilèges.
L’article 8 de la convention disposait que « le gouvernement de SM Le Roi d’Espagne, fera en sorte que les privilèges exercés actuellement par le clergé régulier séculier espagnol ne subsistent plus dans la zone française. Toutefois dans cette zone, les missions espagnoles conserveront leurs établissements, et propriétés actuelles, mais le gouvernement de SM le roi d’Espagne ne s’opposera pas à ce que les religieux de nationalité française y soient affectés. Les nouveaux établissements que les missions fonderaient seront confiés à des religieux français ». L’année 1955 vit la transformation en Archevêque du vicariat apostolique.
L’engagement du Maroc dans la coopération Islamo Chrétienne s’est illustré par la nomination d’un ambassadeur auprès du Saint siège, et les nombreux accords conclus entre le Royaume du Maroc et le Vatican, mettant surtout en relief les liens qui unissent Imarate Al mouminine au Maroc et l’église Catholique au Vatican.
De leur côté, les Chrétiens qui demeurent au Maroc, essaient de créer des conditions de rapprochement et d’entente avec les musulmans. Au cours de la visite effectuée au Maroc le 19 août 1985, le pape Jean Paul II s’est adressé à 80 000 jeunes à Casablanca et a mis l’accent sur les valeurs morales et religieuses communes aux religions Chrétienne et musulmane.
S’agissant de l’activité missionnaire proprement dite, M. Hubert Michon, archevêque de Rabat qui accueillit le pape Jean Paul II en 1985 lors de sa visite au Maroc avait déclaré qu’«aujourd’hui notre mission n’est pas de recruter ou de convertir, mais d’être le signe de la présence du Christ. Nous désirons être une église solidaire. Nous voulons vivre parmi les Marocains, partager leurs expériences, tout en les respectant sans rien nier de nos convictions. C’est tous les jours que nous vivons le dialogue inter-religieux avec nos amis marocains, sans qu’on se le dise.
C’est tous les jours que nous voulons être solidaires par notre action, nos sentiments, nos préoccupations, de la population de ce pays, de ses aspirations, de ses difficultés, de ses recherches. Cela par des contacts personnels ou au travers des institutions que nous possédons, des écoles, des bibliothèques pour jeunes,
un centre pour des rencontres universitaires, des promotions de jeunes filles, la participation à la vie d’associations, par des infirmières qui travaillent dans les hôpitaux … ».
Ces propos résument les activités missionnaires de l’église Catholique qui viennent s’ajouter à ses préoccupations quotidiennes d’éducation et de rassemblement des fidèles.
Rappelons enfin que le Royaume du Maroc a également accueilli, à Marrakech en janvier 2016, la conférence internationale sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique ; Et cette initiative a été vivement saluée par Sa Sainteté le Pape Jean François lors de sa dernière visite au Maroc.
Le Souverain Pontife a souligné que cette conférence « a permis la condamnation de toute utilisation instrumentale d’une religion pour discriminer ou agresser les autres, en soulignant la nécessité de dépasser le concept de minorité religieuse au profit de celui de citoyenneté et de la reconnaissance de la valeur de la personne qui doit revenir un caractère central dans tout ordonnancement juridique ».
42- Najib Ba Mohammed, Les libertés..op cit, p 108.
43- le régime capitulaire constitue l’ensemble des privilèges dont bénéficiaient au Maroc les étrangers européens. Le terme capitulaire dérive du mot latin « capitulare » qui signifie faire un pacte.
44- Michel Bourely, « Droit public marocain », édition La porte 1965, p 144
45- Pelisse du Rauzas, « Le régime des capitulations dans l’empire Ottoman », Tome I, p140
46- Le traité franco-marocain du 28 mai 1767 n’octroie qu’un privilège de juridiction limité au procès se déroulant entre les ressortissants du pays capitulaire; les traités hispano-marocains de 1799 et 1861 et le traité anglo-marocain du 9 décembre 1856 étendant ce privilège aux litiges mixtes dans lesquels l’étranger est poursuivi au code pénal; ils contiennent également un privilège d’exemption fiscale.
47- André Chouraqui,” Histoire des juifs en Afrique du nord”. Hachette littérature. 1963. P 311.
48- Paul Decroux – Brochure: « Le statut juridique de l’Eglise au Maroc » in « Le régime juridique des cultes au Maroc », op cit, p 94
A suivre
Mohammed Jelmad



