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Le Commandeur des Croyants: Visions renouvelées et perspectives prometteuses (14)

La liberté de conscience, une aspiration nouvelle au Maroc:
La liberté de conscience est une aspiration nouvelle dans les sociétés musulmanes par rapport à laquelle le modèle islamique de la tolérance épuise ses possibilités de réponse49 tant à l’égard des non musulmans en raison de son fondement théologique qui implique une supériorité de l’Islam sur les autres confessions, qu’à l’égard des musulmans. Pour ces derniers, la liberté de conscience est tributaire d’une interprétation restrictive qui identifie la liberté individuelle en matière de religion à une rupture avec l’identité communautaire religieuse. Cette interprétation est liée au mode de pensée Salafiste qui domine le champ intellectuel musulman et constitue l’incarnation du principe d’autorité en matière de pensée.50 La censure théologique qu’impose ce mode de pensée réinvente inéluctablement le principe tribal et annihile l’identité individualiste du citoyen ; le risque est ainsi grand d’aboutir à une conception collectiviste recherchée par les différents mouvements islamistes. Ceux-ci voulant imposer leur modèle démocratique dont le principe fondamental est celui de l’unité morale justifiant le recours à la contrainte. Dans ce contexte, la liberté de conscience ne saurait être reconnue parce qu’elle s’accommode mal d’une
formulation collective de la liberté.51

La liberté de conscience semble être suspendue entre l’acceptation tacite et la non reconnaissance expresse. L’attitude des pouvoirs publics à cet égard est compréhensible. Confrontés à des pressions multiples et contradictoires ou dont les soubassements sociaux, politiques et religieux sont divers, l’Etat marocain souhaite maintenir l’équilibre – combien difficile – entre partisans de l’universalité des droits de la personne humaine et les forces attachées aux principes de la spécificité de l’identité culturelle et religieuse de la nation. Cependant, ce compromis semble à l’heure actuelle difficile à réaliser à cause du développement par la communauté internationale d’une conception d’ingérence qui ne met plus
les Etats souverains à l’abri des interventions extérieures au nom des droits de l’homme52.

Le sujet des droits de l’homme, qui était jadis considéré comme rentrant exclusivement dans la compétence interne des Etats est devenue une matière d’intérêt international où tous les Etats ont des obligations à respecter.53 Le Maroc qui a été touché par cette dynamique, s’est engagé sur une voie irréversible de réformes visant à renforcer l’exercice par les citoyens de leurs droits et libertés.
Cet engagement se heurte pourtant à des exigences d’ordre national se rapportant au nécessaire maintien de l’ordre public et à «l’attachement aux valeurs immuables qui forment le socle de l’identité marocaine »54
«L’Etat musulman punit l’atteinte à l’ordre public et non à l’ordre intime de la conscience. De simple perturbations à l’ordre public sont passibles à cet égard de Ta’zir, méthode qui délègue à l’Imam l’appréciation de réprimandes et de correction adaptées aux cas, soit imprévue, soit ne réunissant pas les conditions qui permettent d’appliquer des peines légales.
En revanche, quand il y a rébellion ouverte, il faut rétablir l’ordre et c’est précisément ce qu’a fait le premier calife Abu Bakr non sans énergie et détermination pour faire face à l’apostasie. Son action approuvée par tous les musulmans a fait l’effet d’un consensus pratique, pris en compte par les jurisconsultes qui ont adopté à cet égard une position extrêmement sévère »55

C’est en ces termes que s’était exprimé feu Sa Majesté le Roi Hassan II en abordant la question de l’apostasie et de la liberté de conscience. Le Souverain a rappelé qu’en dépit du choc moral que produit l’apostasie, le seul verset explicite qui la concerne lui réserve une condamnation sur le plan religieux
et spirituel qui stipule qu’« Ils (vos ennemis) ne cesseront pas de vous combattre jusqu’à vous faire apostasier. Celui d ‘entre vous qui apostasie et qui meurt mécréant, celui-là verra ses oeuvres annihilées dans ce monde et dans l’autre ».
Feu Sa Majesté le Roi Hassan II a précisé que les musulmans ont discuté du hadith rapporté par Boukhari et qui dit : « celui qui change de religion, tuez-le », pour savoir s’il s’applique au musulman comme au non musulman, à la femme comme à l’homme, au repentant comme à l’impénitent; et s’il a jamais été appliqué du vivant du prophète. Le Souverain défunt a déclaré que la réponse à cette dernière question est négative, ce qui explique l’attitude de nombreux savants tels les regrettés Mohamed Cheltout et Allal
El Fassi.

Le premier a observé qu’en matière de peines légales, certains jurisconsultes n’admettent pas l’application de hadiths transmis par une chaîne unique, or c’est le cas du hadith qui justifie la peine de mort pour l’apostat. Le second souligne que la liberté de conscience proclamée et garantie par le Coran et la sunna
reste seule valable dans tous les cas où le désir de changer de religion résulte d’une interrogation intérieure et n’implique pas de haute trahison.56Cette conception se rapproche des constatations
faites par Bernard Lewis sur la tolérance qui caractérise l’Islam à L’égard des hérésies qui s’écartaient du courant central de la chari’à. L’auteur du livre « juifs en terre d’islam » a précisé que seules les hérésies susceptibles de porter atteinte à l’ordre public étaient pourchassées.
Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, se référant à L’Imam Malek, avait ajouté que celui-ci avait rapporté au sujet de l’apostasie que le Calife Omar Ibnou Khatab s’était prononcé contre l’exécution d’un apostat en s’exprimant : « Ô Dieu ! Je n’ai pas été présent, je n’ai rien ordonné, je n’ai pas donné mon accord
quand l’information m’est parvenue ».
Force est d’admettre que la condamnation à la peine capitale de l’apostasie n’est pas prévue dans le coran, et que la liberté de conscience est relativement garantie, puisque relevant de la conviction intime des individus, à condition qu’elle n’incite à la rébellion contre l’Imam. Cet avis est conforté par les versets
coraniques suivant par lesquels Dieu s’adresse à son prophète en ces termes :
« Dis : la vérité est là qui émane de votre seigneur. Y croira qui voudra et la reniera qui voudra»57

« Si Dieu l’avait voulue, l’univers tout entier embrasserait la vraie foi. Voudrais tu contraindre les hommes à se convertir ».
En évitant de faire un usage politique de l’apostasie, le Maroc s’est distingué de certains régimes qui en ont fait un moyen de contrecarrer toute opposition violente ou idéologique au pouvoir, et a ainsi fait montre de respect de la liberté de conscience.

C’est dans la même logique que s’inscrit la stratégie royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI- Que Dieu le protège- dans le cadre de la réforme du champ religieux initiée depuis 2004. C’est ainsi que le souverain avait assisté le vendredi 19 Avril 2013 à la mosquée Ohoud, à la ville de Safi, à la prière du vendredi dont le prêche a été consacré à « la liberté de conscience en Islam ». L’Imam-qui n’a pas manqué d’arguments coraniques- est allé jusqu’à souligner que cette liberté est « la base de toutes les libertés dans la religion musulmane ». L’Imam a néanmoins tenu à mettre en relief l’institution de la Commanderie des Croyants en précisant que le monarque, en sa qualité de commandeur des croyants, est la seule autorité habilitée à réguler cette liberté de conscience dans le but d’éviter toute « dérive » porteuse d’« instabilité à la Oumma ». La dérive, c’est justement ce que ce prêche, qui ne relève nullement d’une initiative individuelle, avait cherché à éviter au pays suite à la fatwa émise par le Conseil Supérieur des Oulémas prescrivant de tuer l’apostat ; Mais le prêche traduit essentiellement la nouvelle approche de la Monarchie en cours d’élaboration sur le thème de la liberté de conscience.58

Du point de vue des Droits de l’Homme, la constitution marocaine mérite le label de l’exception pour une double raison : D’abord vu l’importance accordée en vertu de l’article 106 à « la défense et à la protection des Droits de l’Homme et des libertés, ainsi qu’à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, de même qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et des citoyens, et ce bien entendu dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière».

Ensuite vu l’alignement du Royaume sur le référentiel universel des Droits de l’Homme. C’est ainsi qu’on peut lire dans le préambule du texte constitutionnel que « mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations
internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus ( …) »
En matière religieuse, et abstraction faite de certaines libertés (liberté sexuelle) et de certains droits (parité en matière successorale), force est de constater qu’il existe une adéquation entre les instruments internationaux et les enseignements religieux en matière de la liberté de conscience. En effet, dans
l’ensemble, le Maroc n’incrimine pas l’apostasie en même temps qu’il ne garantit pas de façon explicite la liberté de conscience, bien que celle-ci soit expressément consacrée par le Coran et la Sunna et qu’elle soit l’objet d’une revendication de plus en plus accrue de la part de la société civile.

Malheureusement, Le discours d’un islam ouvert, compatible avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, et qui tranche avec les lois du fiqh hostile à la liberté de conscience, et qui a érigé l’apostasie en une infraction passible de la peine de mort, ne convainc pas les islamistes radicaux qui ont leur
propre lecture du Coran et qui veulent continuer à exercer leur intolérance. Il ne convainc pas non plus le monde occidental qui voit qu’une grande violence se déchaîne en son nom, à travers le monde et que, parfois même, cette violence profite de la bénédiction de certains dignitaires religieux.59

De ce côté, le Royaume du Maroc fait l’exception. En effet, face aux interprétations extrémistes de la religion, les autorités religieuses officielles ont fait une lecture modérée et tolérante des textes sources de l’Islam. A ce sujet, le ministre des Habous et des affaires islamiques a souligné, le 3 juin 2014, devant la commission des affaires étrangères de la chambre des représentants, que les choix que le Royaume a faits depuis 2004 dans le domaine religieux en font un rempart contre l’extrémisme et le sectarisme
confessionnel. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Maroc a organisé les Fatwas d’une façon convenable pour préserver les intérêts de la Oumma. Le Conseil supérieur des Oulémas est ainsi la seule institution autorisée à émettre des Fatwas, à trancher dans toute question et à décider à quel point elle est conforme
avec les principes de la religion et de la jurisprudence. La force du modèle islamique marocain provient également du fait qu’il s’inspire de la spiritualité soufie porteuse de générosité et de tolérance qu’Ibn Arabi a traduit en écrivant : « Mon coeur est ouvert à toutes les images et à toutes les situations. Image de gazelles sur les terres de parcours ou celle d’un monastère et de ses moines. Sanctuaire païen ou image d’un pèlerin tournant autour de la kaaba, notre pierre sacrée. Rouleaux de la Torah ou Coran, livre saint. Là me mènent mes pas et ma monture. L’amour est ma seule religion, ma seule foi. » Dans ces conditions, il parait que rien ne devrait s’opposer à une reconnaissance expresse de la liberté de conscience qui fait objet d’une grande polémique. D’autant plus que le Maroc va connaitre une plus grande diversité confessionnelle à la suite de la régularisation de la situation des ressortissants en provenance de plusieurs pays subsahariens et certains originaires de la Syrie. Il ne faut pas négliger que le printemps arabe et le vent de liberté et de démocratie a été le produit d’une nouvelle génération
qui a voulu disposer, non seulement de sa liberté politique, mais également de sa liberté de conscience et de religion. Ce désir de liberté politique et religieuse doit être traduit en véritable projet de société solide et irréversible. Il ne saurait en effet y avoir de pluralisme politique sans véritable pluralisme religieux.

Il n’en demeure pas moins nécessaire que la reconnaissance de la liberté de conscience doit tenir compte du caractère musulman de l’Etat, ce qui en imposera une interprétation stricto sensu, c’est à-dire que chaque individu est libre, dans son for intérieur, de croire où de ne pas croire sans heurter la conscience des autres, ni porter atteinte à l’ordre public. D’ailleurs l’exigence de préserver l’ordre public est présente dans l’esprit du législateur international. Ainsi on peut remarquer que si l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques –qui reprend en le développant, l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’Homme – dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé par le culte et l’accomplissement des rites, des pratiques et l’engagement, et que nul ne subira la contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, il n’en pose pas moins des limites, puisque le même article proclame que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui ».

Cette préoccupation d’ordre et de préservation des valeurs morales est aussi présente dans le Coran. Si la liberté est le principe, l’Islam interdit d’en abuser sous peine de sanctions réelles dont la décision revient aux gouvernants surtout lorsqu’il s’agit d’éviter le désordre et la discorde ou la fitna.


49- Mohamed Mouaquit : « La liberté de conscience monde arabe» in : La réforme des institutions internationales de protection des droits de l’Homme, Bruxelles
Bruylant 1993 p 21.
50- Mohamed Mouaquit : « La liberté de conscience… » op. cit. ,p 21
51- Mustapha Hogga,op cit ,p 231
52- A. MAHIOU : « la réforme de la protection des droits de l’Homme dans le monde arabe» in : La réforme des institutions internationales de protection des droits de l’Homme, Bruxelles Bruylant 1993 p 331.
53- D. Carreau : « Droit international » Paris, Pedone 3ème édition 1991. Coll.
Etudes Internationales p 317.
54- Discours Royal à l’Occasion de l’installation de la commission consultative de
la révision de la Moudawana le 27 Avril 2001.
55- Feu Sa Majesté le Roi Hassan II : « Le génie de la modération : Réflexion sur les
vérités de l’Islam » Entretien avec Eric Laurent. Edition Plon 2000 p 15
56- Feu Sa Majesté Hassan II : « Le génie de la modération… » op. cit. p 155.
57- Al Kahf Sourate XVIII verset n° : 29.
58- « la liberté de conscience au Maroc » .Mohammed Jaabouk.www.yabiladi.com du 19.4 .2013
59- Abderrazak Sayadi « L’Islam face à la liberté de conscience ».SER 2011/5 Tome 414 disponible sur www.cairn.info

A suivre

Mohammed Jelmad

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