LA LIBERTE DES CULTES

Le Maroc est un Etat musulman où la consécration de la prééminence de l’Islam ne signifie nullement l’exclusion des autres religions monothéistes que sont le christianisme et le judaïsme. On peut dire que le régime des cultes au Maroc est le fruit d’une lente élaboration construite sur la base du droit musulman, des tractations diplomatiques, des exigences de l’ordre public et des principes généraux auxquels se réfèrent les lois des Etats modernes1.
L’attachement à l’Islam se manifeste par les pratiques des devoirs religieux, le respect des prescriptions de la Chari’ã et par la place occupée par les manifestations religieuses dans la société marocaine. Celle-ci a toujours connu la cohabitation de la communauté musulmane avec une communauté juive et une communauté chrétienne.
La communauté juive, certes amputée par l’immigration, a de tout temps bénéficié de l’intégralité des droits du citoyen et ce dans l’acceptation de ses particularités religieuses et culturelles. Les juifs témoignent un attachement traditionnel et profond à la dynastie Alaouite dont les Souverains, bien avant le protectorat, avaient amélioré le statut dans la cité Islamique2.
Quant à la communauté chrétienne, elle a essentiellement profité du régime des capitulations. En raison des particularités d’organisation du culte chrétien, les rapports entre l’Etat marocain et l’église ont pris un caractère officiel dès les premières années du protectorat sous le signe des principes de tolérance de l’Islam, et des conventions diplomatiques liant le Maroc dans ce domaine.
Le rapport annuel sur la liberté religieuse au Maroc, publié par le département Américain le 10 juin 2020 reconnait que ni les juifs marocains ni les résidents étrangers d’autres religions n’ont à se plaindre de leur statut au Maroc. Une conclusion qui n’est pas sans rappeler celle du rapport de 2013, qui reconnaissait que le Maroc continue de respecter le droit de la majorité des citoyens de pratiquer leur religion. Ce respect pour tous les cultes au Maroc se matérialise, au niveau des lois et de la nouvelle constitution qui stipule que l’islam est la religion officielle de l’Etat et que le Roi est le commandeur des croyants et le garant du libre exercice des cultes. Le rapport loue la tolérance envers les juifs et les chrétiens au Maroc qui peuvent pratiquer leur culte en toute liberté et sans aucunes restrictions en expliquant que les juifs marocains pratiquent ouvertement leur foi et vivent en sécurité à travers le pays. Les musulmans étudient dans les écoles chrétiennes et juives et les étudiants musulmans constituent la majorité dans les écoles juives à Casablanca, et un hôpital géré par la communauté juive procure les soins aux citoyens nécessiteux quelle que soit leur religion. Il évoque également le fait que le patrimoine culturel, artistique, scientifique et littéraire juif est enseigné dans certaines universités marocaines, citant à titre d’exemple l’enseignement de l’hébreu et des études religieuses comparatives au département des études islamiques de l’Université de Rabat. De même, les membres de la communauté juive sont représentés à des hauts niveaux de responsabilité.
Le rapport relève que les chrétiens (protestants, Russes orthodoxes, Grecs orthodoxes, catholiques) pratiquent leur culte également en toute liberté. Concernant les marocains convertis au christianisme, au chiisme, au bahaïsme à l’ahmadisme ou devenus athées, le rapport admet que ces minorités ne font pas l’objet de répression de la part des autorités; Mais qu’il est surtout question de leur frustration de ne pas être officiellement reconnus et socialement acceptés. En tout état de cause, ce rapport a entériné les conclusions de rapports précédents dont notamment celui de 2002 qui a fait l’éloge du Maroc en tant que pays où l’exercice des cultes est libre, et les religions respectées, notant que la constitution garantit la liberté de religion et, bien que l’Islam soit la religion officielle du pays, les communautés juive et chrétienne y pratiquent leur culte ouvertement. Le département d’Etat américain souligne que depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi a perpétué les traditions marocaines d’attachement au dialogue interconfessionnel, et rappelle à cet égard que la cérémonie œcuménique de la cathédrale de Rabat, à la mémoire des victimes du 11 septembre avait été organisée sur instructions personnelles du Souverain. Il explique que la liberté de culte au Royaume est favorisée par les relations traditionnellement amicales entre les communautés religieuses du pays. Le document souligne, par ailleurs, l’intérêt particulier accordé par le Maroc à l’entente entre les religions, rappelant qu’un festival des musiques sacrées du monde se tient chaque année à Fès, et que le Royaume a abrité d’innombrables conférences et symposiums rassemblant imams, prêtres, rabbins et autres Leaders spirituels tant à l’échelle du pays, qu’au niveau international, pour la promotion du dialogue interconfessionnel et l’entente entre les religions.
La liberté du culte musulman
La Constitution dispose que « l’Islam est la religion de l’Etat ». Cette disposition ne peut faire l’objet d’aucune révision. Elle consacre le caractère confessionnel de l’Etat marocain. La religion musulmane fait ainsi partie intégrante de ses organes, concluant à une confusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Le chef de l’Etat est en même temps le chef religieux de la communauté.
La référence officielle à l’Islam signifie aussi la suprématie de l’Islam- en tant que religion et en tant que manifestation historique et sociale à laquelle adhère la majorité de la population marocaine- sur les autres cultes dont la liberté d’exercice est également reconnue.
Le caractère confessionnel de l’Etat se manifeste au niveau des discours officiels, toujours emprunts de la référence à la parole divine, à la tradition du prophète, et au niveau de l’action gouvernementale qui prend constamment en considération l’importance de la préservation de l’esprit des traditions musulmanes dans toutes les réformes entreprises. Il existe d’autres aspects qui illustrent le caractère musulman du Maroc, notamment l’enseignement officiel et la politique extérieure.
En ce qui concerne le domaine de l’enseignement, notons que les programmes scolaires des classes primaires et secondaires comprennent des horaires d’enseignement religieux et d’histoire de l’Islam. L’enseignement traditionnel est pour sa part entouré d’un grand intérêt de la part de l’Etat qui ne cesse de le rénover afin de le promouvoir au même rang que l’enseignement officiel.
Quant à la politique étrangère, le Maroc a toujours tenu à exprimer sa personnalité et à manifester son appartenance à la communauté musulmane à travers sa politique de solidarité avec les pays musulmans, son adhésion à tous les regroupements des Etats musulmans, et sa participation active aux différentes rencontres organisées par les autorités religieuses et les associations culturelles du monde musulman173. Rappelons à ce sujet que le Roi du Maroc est le président du comité AL QODS et que le pays abrite au cours du mois de Ramadan de chaque année des conférences religieuses auxquelles sont conviées d’éminentes personnalités religieuses des différentes nationalités.
Le sens de la disposition «Islam religion d’Etat» se traduit essentiellement par l’entretien du culte musulman et la protection de ses édifices.
La liberté du culte israélite
Installés au Maroc depuis le IIIème siècle avant Jésus christ, la communauté juive ne s’était confrontée à aucune entrave de la part des Souverains du Maroc, ni ressenti une quelconque hostilité de la part de la population. Dans la période précoloniale, les juifs étaient considérés comme un élément hors société politique. Ils étaient soumis au statut de « protégés », des dhimmis qui les plaçait dans une situation d’infériorité mais également de stabilité et de légalité puisqu’ils bénéficiaient de la protection du Souverain contre paiement d’un impôt spécifique: La jizya.
Ces pratiques tombèrent en désuétude au XIXème siècle. Le statut de dhimmi avait inversement l’avantage d’appuyer les droits reconnus aux dhimmis par le droit musulman lui-même3. Les juifs disposaient d’une totale liberté de s’organiser autour de la pratique du culte et de la bienfaisance4. L’indépendance de la communauté juive était limitée par l’existence d’un personnage appelé cheikh Al yahoud qui était l’organe d’exécution des décisions du sultan auprès des Israélites5. Avec l’avènement du protectorat, la communauté juive habituée à dépendre de la protection du makhzen, voit le véritable pouvoir se déplacer vers la résidence générale. A l’échelon local, celui-ci n’est plus incarné par le pacha si ce n’est pour la justice correctionnelle, mais plutôt par les contrôleurs civils et officiers des affaires indigènes. Au niveau central, l’inspection des institutions israélites6 section de la direction des affaires chérifiennes, coiffe les comités des communautés israélites qui ont succédé aux anciens maamad7.
Le Dahir du 22 mai 1918, vint mettre un terme à l’autonomie interne des communautés juives. Les comités organisés par le Dahir ont désormais des attributions limitées à l’administration du culte, l’assistance aux indigents juifs, et la gestion des biens heqdech. Malgré cette limitation, le dahir a permis aux communautés juives d’accéder à une existence légale et à la personnalité civile8. En 1945, un dahir du 7 mai élargit les compétences des comités en leur attribuant de
« veiller à l’administration du culte, d’émettre des avis motivés et présenter des suggestions sur toutes les questions intéressant leur communauté ». L’évolution du statut des communautés israélites a été couronnée par le dahir du 27 mai 1945 créant le conseil des communautés destiné à coordonner l’activité des communautés à l’échelle centrale9.
L’indépendance a marqué la véritable émancipation du judaïsme marocain. Le Roi Mohammed V l’a affirmé dès son retour de l’exil: l’égalité des citoyens musulmans et juifs est une évidence illustrée par la nomination d’un juif (Docteur Benzaquen) en qualité de ministre. La loi du 18 septembre 1958 sur la nationalité a conforté cette tendance égalitaire en disposant que la nationalité marocaine se transmet par la filiation paternelle (père musulman ou israélite).
Il faut dire que l’Etat marocain musulman a aménagé pour la minorité juive un espace judiciaire et institutionnel qui lui garantit la plénitude de sa citoyenneté et de sa spécificité religieuse. Ceci apparaît d’une manière évidente au niveau de la direction et de l’administration du culte hébraïque au Maroc.
La liberté du culte chrétien
Comparé au culte hébraïque, le culte chrétien au Maroc est d’une moindre importance. Historiquement, le culte chrétien a profité de l’extension des rapports que le Maroc entretenait avec les puissances européennes, surtout dans le domaine commercial. La question religieuse a été par la suite utilisée par ces mêmes puissances pour accroître leur influence politique au Maroc. Ainsi, la liberté d’exercice du culte chrétien a été le résultat des multiples traités passés par les sultans de l’Empire Chérifien avec les Etats chrétiens10. La situation des étrangers européens professant la religion catholique, protestante et orthodoxe était effectivement régie par le régime capitulaire11. Ces puissances européennes y trouvaient le moyen de garantir la sécurité des personnes et des biens de leurs ressortissants vis à vis des autorités marocaines.
De leur côté, les Souverains marocains acceptaient de limiter leur Souveraineté sur les étrangers afin de tirer profit des avantages que devaient entraîner l’application des clauses économiques des traités12. Les capitulations apparaissent, selon PELISSE DU RAUZAS, comme l’expression positive dans le domaine des faits internationaux du système de la personnalité des lois13. Le régime capitulaire au Maroc comportait, d’après Michel Bourely, des privilèges d’ordre judiciaire, législatif et administratif. Compte tenu de l’appartenance religieuse des ressortissants européens, ceux-ci bénéficiaient également d’un privilège d’ordre fiscal qui les soustrait au paiement des impôts de caractère religieux. Ce régime s’est forcé au point qu’il a permis aux étrangers chrétiens de vivre en totale autonomie au Maroc. L’étendue de ce régime variait selon les traités14. Mais il fallait attendre la convention de Madrid du 03 Juillet 1880 pour assister à l’uniformisation du régime appliqué aux étrangers. Portant sur le maintien des protections, la convention de Madrid a été marquée par la convergence d’opinions des plénipotentiaires qui y participaient au sujet de la nécessité d’une reconnaissance explicite par les autorités du libre exercice des cultes au Maroc15.
L’établissement des régimes de protectorat français et espagnol devait par la suite impulser une politique de réorganisation du culte chrétien dont la prérogative de gestion revenait en grande partie au clergé espagnol. Les deux puissances coloniales étaient en effet arrivées, en vertu de l’arrangement du 2 décembre 1912 à proposer au saint siège la division du Royaume en deux vicariats apostoliques correspondant à leurs zones d’autorité respectives16. Ce partage de l’espace cultuel profitait principalement à l’Espagne, privilégiée par les dispositions des traités hispano-marocains du 26 avril 1860 et du 30 octobre 1861, dont certains articles accordaient aux ressortissants espagnols la liberté de construction des édifices de culte, d’achat à cet effet de terrains et de pratique du culte sans aucune restriction. Le traité de Fès du 30 mars 1912 instituant le protectorat français a doublement reconnu et consacré ces privilèges. L’article 8 de la convention disposait que « le gouvernement de SM Le Roi d’Espagne, fera en sorte que les privilèges exercés actuellement par le clergé régulier séculier espagnol ne subsistent plus dans la zone française. Toutefois dans cette zone, les missions espagnoles conserveront leurs établissements, et propriétés actuelles, mais le gouvernement de SM le roi d’Espagne ne s’opposera pas à ce que les religieux de nationalité française y soient affectés. Les nouveaux établissements que les missions fonderaient seront confiés à des religieux français ». L’année 1955 vit la transformation en Archevêque du vicariat apostolique.
1 – Abdellah Adyel «Le régime des cultes au Maroc » ,Mémoire D.E.S , Rabat 1962-1963, p 1.
2 – Simon Levy, « Essais d’histoire et de civilisation judéo-marocaines », Ed. Centre Tarik Ibn Ziad, 2001.
3 – Simon Lévy,: « Essais… », op. cit., p 35.
4 – Abdellah Adyel , « Le régime.. » op cit ,p 73
5 – Idem, p 75
6 – Le poste d’inspecteur des institutions israélites a été créé en vertu d’un arrêt viziriel en date du 27 juin 1919.
7 – Maamad est un conseil composé de sept notables, auxquels s’ajoutent trois rabbins. Il est l’organe de gestion communautaire. A sa tête, un Nagid, dont la nomination doit être agréée par le pouvoir royal
8 – Abdellah Adyel, « le régime des cultes.. »,op. cit, p 76.
9 – Simon Levy , « Essais… » ,op. cit, p 77.
10 – Najib Ba Mohammed ,« Les libertés publiques », Ed. Gaeten-morin, 1996, p 108.
11 – Le régime capitulaire constitue l’ensemble des privilèges dont bénéficiaient au Maroc les étrangers européens. Le terme capitulaire dérive du mot latin « capitulare » qui signifie faire un pacte.
12 – Michel Bourely, « Droit public marocain », édition La porte 1965, p 144.
13 – Pelisse du Rauzas, « Le régime des capitulations dans l’empire Ottoman », Tome I, p140
14 – Le traité franco-marocain du 28 mai 1767 n’octroie qu’un privilège de juridiction limité au procès se déroulant entre les ressortissants du pays capitulaire; les traités hispano-marocains de 1799 et 1861 et le traité anglo-marocain du 9 décembre 1856 étendant ce privilège aux litiges mixtes dans lesquels l’étranger est poursuivi au code pénal; ils contiennent également un privilège d’exemption fiscale.
15 – André Chouraqui, « Histoire… » ,op. cit., p 311.
16 – Paul Decroux – Brochure: « Le statut juridique de l’Eglise au Maroc » in « Le régime juridique des cultes au Maroc », op cit, p 94.



