LA LIBERTE RELIGIEUSE AU MAROC

Par Mohammed Jelmad
Docteur en Droit Public de l’université de Fès
La liberté religieuse fait partie des libertés de l’esprit, habilitant l’individu à être le libre arbitre de lui-même, dans le choix de la religion et l’exercice des cultes. Elle dépasse ce cadre lorsqu’elle pose le problème de la confusion ou de la séparation de la religion avec l’Etat, aboutissant à un régime de religion d’Etat ou de laïcité1. La liberté religieuse consiste à affirmer la liberté de chaque personne, de choisir librement sa religion, entendue dans son sens large comme toute croyance, ou toute communauté de sentiment ou de vie. C’est la liberté de conscience.
Mais le fait religieux ne se limite pas à une simple croyance. La liberté religieuse requiert la pratique d’un culte qui ne se réduit pas seulement à une assiduité aux cérémonies, manifestations ou réunions, mais comporte souvent, au début, une initiation rituelle, et suppose une fidélité à des usages et à des traditions2.
On ne peut parler de la liberté religieuse sans associer la liberté de conscience à la liberté de culte.
La liberté de conscience religieuse et d’exercice des cultes trouve son fondement et sa base justificative dans plusieurs textes internationaux. La législation interne lui réserve également une place, tant au niveau constitutionnel que pénal.
Le système des relations internationales contient plusieurs dispositions relatives à la nécessité de respecter les droits de l’homme, et les libertés fondamentales, sans aucune distinction fondée sur la race, la langue le sexe ou la religion. Ce souci de rejeter toute discrimination sociale, raciale, ou confessionnelle, traduit la volonté du législateur international, de réunir les conditions optimales pour une coopération mondiale, et des relations pacifiques et amicales entre les nations. Mais la liberté religieuse ne recevra sa véritable consécration qu’avec la déclaration universelle des droits de l’homme, approuvée et proclamée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. En effet, l’article 18 de la déclaration dispose: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte, et l’accomplissement des rites ».
Cet article constitue l’élément porteur de tous les instruments internationaux successifs, fabriqués ou en fabrication en matière de liberté religieuse3, notamment Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 dont l’article 16 dispose qu’ « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont droit de se marier, de fonder une famille… », et dont l’article 19 accorde une grande importance à la protection de la famille, en tant qu’élément naturel et fondamental de la société, et qui doit garantir à tout individu une éducation favorable aux principes de la compréhension, et de la tolérance raciale et religieuse.
L’article 9 de la convention européenne des droits de l’Homme réaffirme, dans des termes presque identiques à ceux de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites , sous réserve de restrictions établies par la loi et pour les nécessités de la sécurité publique, de la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou de la protection des droits et libertés d’autrui4.
On ne pourrait clore cet aperçu, sur la législation internationale concernant la liberté religieuse, sans évoquer l’accord d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe5, qui insiste sur l’obligation des Etats, à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. L’article 7 de cet accord garantie la liberté de tout individu, de professer et de pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction, en agissant selon les impératifs de sa propre conscience. L’accord d’Helsinki ne néglige pas les droits des minorités, auxquels il reconnaît la jouissance, sur les territoires où elles existent, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Leurs intérêts légitimes, dans le domaine religieux, se trouvent ainsi garantis.
Pour sa part, la charte arabe des droits de l’Homme, adoptée le 15 septembre 1994, garantit dans son article 26 la liberté de conscience et de pensée. L’article 27 reconnaît, aux adeptes de toutes les religions, le droit au libre exercice de leurs cultes; Ils ont le droit d’exprimer leurs opinions par l’expression, la pratique et l’enseignement sans porter atteinte aux droits d’autrui; il n’est pas permis d’imposer des restrictions à l’exercice de la liberté de conscience, de pensée et d’expression sauf dans les cas qui y sont prévus6.
Sur le plan de la législation interne, la constitution Marocaine dispose dans son préambule que « le Royaume du Maroc est un Etat musulman Souverain », tout en précisant que
« la prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde »; Et l’article 3 du même texte constitutionnel dispose que « l’Islam est la religion de l’Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Ces dispositions consacrent expressément le principe de la fusion de la religion et de l’Etat, dont l’Islam est l’expression, et reconnaissent les autres confessions. En fait, la législation positive du Maroc ne reconnaît que les religions monothéistes, à savoir le Judaïsme et le Christianisme.
Si la liberté des cultes est clairement garantie, et réglementée par le droit Marocain dans sa source interne, la dimension internationale, de ce même droit, inscrit la liberté de conscience parmi les libertés individuelles et collectives garanties. On relève même une tendance de cette dimension internationale à infléchir le droit interne vers une déconfessionnalisation de l’Etat dans son rapport à la conscience de l’individu7.
Par ailleurs, la liberté des cultes, musulman et non musulman, est protégée par les dispositions répressives prévues par les articles 220 à 223 du code pénal marocain. L’exercice du culte musulman est protégé, particulièrement contre deux infractions: le prosélytisme (article 220 alinéa 2) et la rupture du jeûne. Par ailleurs, la législation pénale ne fait aucune mention de l’apostasie.
Quant à la liberté de conscience, qui signifie dans son sens étendu la liberté de croire ou de ne pas croire ainsi que la liberté de changer de conviction religieuse, elle trouve sa base juridique dans l’article 23 de la constitution, qui dispose:« Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi ». De même, l’article 3 du code pénal précise: « nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ».
Du côté théologique, il n’existe aucune confusion au sujet de la consécration divine de la liberté religieuse.
L’Islam, à l’instar des religions monothéistes, a bien entouré la liberté individuelle, en matière de conviction religieuse, et de pratique des cultes, de plusieurs garanties basées sur les principes du libre arbitre et de la tolérance religieuse. La reconnaissance expresse, par la religion, des différents aspects de la liberté religieuse, tant à l’égard des musulmans que des non musulmans, n’a pas pour autant échappé, dans le monde musulman, à des interprétations qui en ont réduit la portée, et dont les soubassements, sont plus politiques que religieux.
Dans la tradition juive, le libre arbitre constitue un principe primordial. Il est un pilier qui soutient la loi et les commandements, et l’attitude religieuse dépend uniquement de la libre décision de l’individu8. Le judaïsme rejette la coercition et la condamnation perpétuelle, tout en mettant l’homme devant la responsabilité totale de ses actes, comme le confirment les dispositions suivantes du Talmud dans le traité des principes: « Si je ne veille pas à moi-même, qui veillera pour moi ? »9. Cependant, la liberté du juif de choisir de changer de religion est confrontée au risque d’exclusion de la communauté à laquelle il appartient en tant que juif.
Vis-à-vis des autres confessions, Jean Halperin explique que « la conception juive de la liberté religieuse, c’est que les autres doctrines monothéistes, et explicitement, dans la tradition juive, l’Islam et le Christianisme, n’ont pas besoin d’adhérer au judaïsme pour devenir meilleurs ou pour devenir autres; il leur suffit d’être ce qu’ils sont»10. Ce respect, dont témoigne le judaïsme pour la liberté religieuse, se traduit par deux principes majeurs:
D’abord, l’interdiction pour celui, qui se convertit au judaïsme, de faire acte de conversion pour ses enfants mineurs.
Ensuite, la non immixtion dans la pensée religieuse d’autrui.
En ce qui concerne le christianisme, la liberté religieuse semble être tributaire de l’approbation de l’église catholique. Elle est garantie pour les esprits éclairés par les normes de la loi divine et du droit naturel; A cet égard, seuls les catholiques peuvent s’en réclamer. Quant aux consciences erronées, le christianisme ne prévoit pas de recours à la contrainte pour les amener à embrasser la vraie foi, puisque l’adhésion aux croyances qu’elle proclame, est un acte qui dépend de la volonté libre des individus. La liberté personnelle intérieure est ainsi garantie. Elle s’étend au cadre familial et au culte; Cependant, l’interdiction frappe toute propagation publique des convictions par l’enseignement, l’apostat et la diffusion de livres ou de journaux11. Cette doctrine traditionnelle, qui ignorait le pluralisme idéologique, devait être remise en cause sous le règne de Pie XII en raison de l’évolution des démocraties occidentales12. Cependant, il a fallu attendre Vatican II pour assister à une relecture du thème de la liberté religieuse13.
La revendication de la liberté religieuse à Vatican II ne visait pas seulement à assurer aux chrétiens la possibilité de se prononcer, sans crainte, d’une pression extérieure pour telle ou telle confession chrétienne; De même qu’elle ne tendait pas à un droit exclusif entre les diverses religions du monde. Elle voulait donner à tous, le droit de se prononcer, en dehors de contraintes extérieures, pour une religion ou pour l’incroyance14.
L’apport de Vatican II a été de reconnaître expressément aux individus, libérés de toute tutelle, le droit de chercher la vérité et de vivre conformément à leurs convictions – non sans respecter les limites imposées par l’ordre public15. Le mérite de Vatican II a été également, l’instauration d’une attitude d’ouverture et de tolérance vis-à-vis des autres religions et cultures16.
S’agissant de la liberté des cultes, le Maroc offre un modèle de la tolérance et de la coexistence pacifique du culte musulman, majoritaire, avec les cultes israélites et Chrétiens.
Le libre exercice des cultes est formellement consacré par l’article 3 de la constitution. On retiendra le caractère général de cette disposition qui détermine l’étendue, et les limites de cette liberté. Des dispositions pénales prévoient également des sanctions à l’encontre de tous les aspects d’atteinte à la liberté des cultes.
A l’opposé, l’étude de la liberté de conscience est confrontée à une difficulté de synthèse entre les différentes approches juridiques, doctrinales et officielles qui s’y affrontent, dans une quête inlassable de conciliation. On aboutit, ainsi, à une position paradoxale: la reconnaissance de fait de la liberté de conscience est confrontée à une relative méconnaissance de jure, qui en empêche la légalisation formelle.
La démocratie marocaine s’inspire largement du modèle démocratique européen, produit d’un long et riche processus historique, où se rencontrent des facteurs sociaux, religieux, économiques et politiques. Ce ressourcement dans l’idéal européen, exige une intégration de ses principes, et leur adaptation aux réalités socioculturelles du pays.
Dans cette optique, l’intégration de l’idéal de la liberté religieuse (liberté de conscience et liberté de culte), constitue une voie d’accès à l’idéal démocratique, et un rejet du modèle autoritaire longtemps enraciné, et accepté pour des raisons politiques et sociales, aujourd’hui épuisées 17.
Si la consécration de la liberté de conscience au Maroc, en particulier, et dans le monde musulman en général, passe par le dépassement des limites du paradigme monothéiste, et l’adoption d’une lecture libérale et tolérante des textes sacrés, la liberté de culte ne pose, pratiquement, aucun problème, tant en ce qui concerne le culte musulman, qu’à l’égard des autres cultes qui profitent du cadre général de la tolérance, qui a toujours prévalu au Maroc et qui constitue une caractéristique principale de l’Islam modéré.
1 – Najib Ba Mohammed, « Libertés publiques », Maghreb, Edition Gatean-Morin 199, p 105
2 – Jacques Robert, « La liberté religieuse et le régime des cultes », Paris, Ed PUF, 1977, p 9.
3 – Francesco Margiotta Broglio, « La liberté religieuse dans le droit international », in « La liberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l’islam », Actes du colloque international à l’abbaye de Sénanque, Paris
4 – Dominique Turpin, « Les libertés publiques », Editions Gualino,1998, p 146.
5 – Jacques Robert, « La liberté religieuse… », op cit, p 10
6 – Naziha Boudib, « La charte Arabe des Droits de l’Homme, lecture juridique », in revue arabe des droits de l’homme, 6émé année n°6, Aout 1999, p 117.
7 – Mohamed Mouaquit, « Liberté et libertés publiques », Casablanca, Eddif, collection universitaire,1996, p 112
8 – Jean Halperin, « Témoignage sur la liberté religieuse dans la bible et le judaïsme », in « La liberté religieuse dans le judaïsme. », op cit, p 91 10 Idem., p 92.
9 – Idem, p 92
10 – Idem, p 102
11 – Louis de Vaucelles, « La déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse » in « La liberté religieuse… » op cit, p 127.
12 – J.C Murray, « Le problème de la liberté religieuse au concile » in « La liberté religieuse: exigence spirituelle et problème politique ». Edition du centurion, 1965, p 20-21, cité par Louis De Vaucelles, op cit, p 128.
13 – Louis De Vaucelles, op cit, p 128
14 – Mgr J.Willebrands: « Laliberté religieuse et l’œcuménisme » in Vatican II « La liberté religieuse », Ed du Cerf 1976; p 238.
15 – Louis De Vaucelles, op cit, p 130
16 – Louis De Vaucelles, op cit, p 132.
17 – Mohamed Mouaquit, « La liberté de conscience et de pensée comme porte d’accès à la démocratie » in revue Prologues, n°22/23, 2001, p 16.
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